Arrêt de travail et preuve de l'origine professionnelle de l'accident

lundi 29 septembre 2025

Cass. soc., n° 24-12.900 du 10 septembre 2025
La prise en charge d'un arrêt de travail par la CPAM ne suffit pas à elle seule à établir la preuve de l'origine professionnelle de l'accident

Dans cet arrêt publié du 10 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que la prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident.
Il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

Autrement dit, si un salarié est un arrêt de travail pour un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM, la protection contre le licenciement (impossibilité de licencier sauf faute grave) prévue par le Code du travail n'est pas automatique. Il appartient en effet au juge de déterminer si l'accident a ou non une origine professionnelle.

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En l'espèce, à la suite d'un accident, une salariée a bénéficié d'un arrêt de travail pris en charge par la CPAM au titre d'un accident du travail, avant d'être licenciée.

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel d'avoir écarté l'origine professionnelle de l'accident ayant entraîné l'arrêt de travail et donc l'application de la législation protectrice dont se prévalait la salariée.

Les juges ont relevé que si la salariée établissait avoir appelé le SAMU, en indiquant avoir fait une chute de 4 marches et avoir été conduite à l'hôpital en ambulance, il n'était produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident et qu'il était uniquement fait état de douleurs lombaires avec des fourmis dans la jambe gauche, à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, sachant qu'il n'avait été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral

Ainsi, l'existence d'un accident du travail n'était pas établie et la législation protectrice non applicable.

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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

 

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Récapitulatif des mises en ligne sur KALIPSO du 15 septembre au 26 septembre 2025

JURISPRUDENCE


 

  Cass. soc., n° 24-15.017 du 10 septembre 2025 Les règles protectrices AT/MP ne s'appliquent pas si l'employeur n'a pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement

  Cass. soc., n° 24-12.899 du 10 septembre 2025 La prise en charge d'un arrêt de travail par la CPAM ne suffit pas à elle seule à établir la preuve de l'origine professionnelle de l'accident – Confirmation jurisprudentielle

  CE., n° 47/6209 du 6 août 2025 Fonction publique et inaptitude : un reclassement tardif peut être constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État

  Cass. soc., n° 23-19.429 du 3 septembre 2025 Le licenciement d'un salarié basé sur la dénonciation d'un harcèlement moral est nul sauf mauvaise foi, malgré une enquête CHSCT ayant conclu à l'absence d'un tel harcèlement

  Cass. soc., n° 24-16.147 du 10 septembre 2025 En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par le Code du travail sont applicables, peu importe l'absence d'écrit du contrat d'engagement maritime

  Cass. soc., n° 24-12.900 du 10 septembre 2025 La prise en charge d'un arrêt de travail par la CPAM ne suffit pas à elle seule à établir la preuve de l'origine professionnelle de l'accident