Inaptitude et notion de groupe de reclassement

lundi 01 septembre 2025

Cass. soc., n° 24-11.169 du 9 juillet 2025
Inaptitude : en cas de contestation sur la notion de groupe de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction eu égard à l'ensemble des éléments apportés par les parties

Dans le cadre de l'obligation de reclassement du salarié inapte, le groupe à prendre en compte pour déterminer le périmètre des recherches, correspond à l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Dans cet arrêt du 9 juillet 2025 la Cour de cassation rappelle que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement du salarié inapte incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties et au regard de la définition précitée.

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En l'espèce, si la salariée affirmait que l'entreprise faisait partie d'un groupe, l'employeur se contentait de rejeter ses dires sans produire d'éléments probants.

La Cour d'appel a dès lors considéré que l'entreprise faisait partie d'un groupe mais la Cour de cassation a censuré leur position en considérant qu'ils ne démontraient pas en quoi l'entreprise appartenait à un groupe au sens des textes précités.

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Retrouver le texte officiel sur le site de la Cour de cassation

 

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