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Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public Retraite istnf.fr | 08.02.2010
Ce décret, en application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires (régis par la loi du 13 juillet 1983), et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, peuvent demander, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, à être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique :
Conditions autorisant la demande
- La prolongation d'activité peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
- La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
- Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité dans les conditions prévues au présent décret ne peuvent pas, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Si leur état de santé correspond aux conditions médicales de ces situations, leur admission à la retraite est prononcée. Modalités de la demande
- La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge, accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé délivré par le médecin agréé.
- La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité
Particularités
- Le délai de 6 mois avant la limite d’âge pour poser sa demande n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010.
Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010-
- Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin
Enfin, le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 sont abrogés.
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