Cass. Soc. n° 10-26.586 du 20 janvier 2012
Action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie : prescription 2 ans à compter de la date du certificat médical informant la victime du lien entre maladie et activité professionnelle.

istnf.fr | 21 Février 2012

 Les articles L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale indique que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.

En l'espèce, un salarié avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie le 10 décembre 2004, une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n° 30 B accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un épaississement pleural postérieur droit, d'une dyspnée d'effort et d'une asbestose débutante, et d'un scanner thoracique réalisé le 15 juin 2002. La caisse avait refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif que la demande était prescrite.

Mais dans cette affaire, le problème résidait dans la différence de date entre le compte rendu de l'examen médical -scanner- mentionnant l'affection (juin 2022) et le certificat médical initial informant le patient (décembre 2004), réalisé effectivement deux jours avant la demande de reconnaissance par la CPAM.

La Haute Cour confirme ici l'arrêt de Cour d'appel dans lequel les juges du fond avaient, en leur appréciation souveraine, considéré que le constat radiologique et son compte rendu établi le 15 juin 2002 ne constituait pas un diagnostic médical établissant le lien entre une pathologie non encore diagnostiquée et l'activité professionnelle et que seul le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie et l'information en résultant, le 8 novembre 2004, du lien avec l'activité professionnelle fournissait les éléments utiles permettant d'ouvrir sur une déclaration de maladie professionnelle et devait donc servir de point de départ au délai de prescription de deux ans.

Retrouver le texte sur Légifrance.

 


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