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Cass. 2e civ n° 11-23.855 du 8 novembre 2012 Risque psychosociaux – Un employeur ne peut s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail sans encourir la faute inexcusable istnf.fr | 20.11.2012
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci " avait " ou " aurait dû " avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, un salarié, rédacteur en chef dans une société d'édition, a été victime d'un infarctus du myocarde puis licencié pour inaptitude en conséquence. Le caractère professionnel de l'accident a été irrévocablement reconnu par la CPAM et le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs. A l'appui de sa demande, le salarié invoquait la surcharge de travail (jusqu'à 70 heures de travail par semaine, charge de travail de trois personnes non remplacées après leur départ), les objectifs inatteignables qui lui avaient été imposés et le stress et les pressions générés par la politique managériale de réduction drastique des coûts dans l'entreprise. Considérant que les employeurs n'avaient pas pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts, en terme de facteurs de risques pour la santé des employés en général et de ce salarié en particulier, les juges du fond, suivi par la Haute Cour, ont retenu la faute inexcusable à leur encontre. L'argument selon lequel le salarié ne s'était jamais plaint des difficultés professionnelles rencontrées (sa situation hiérarchique ne le lui permettant pas) et avait toujours été reconnu apte lors des visites médicales n'a pas tenu face aux juges qui ont estimé qu'"Un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et à ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes". La Cour de cassation ajoute : "l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et ne peut exclure le cas non exceptionnel d'une réaction à la pression ressentie par le salarié". Parallèlement, les constats selon lesquels « l’accroissement du travail était patent sur les années précédant l’infarctus » et « la politique de surcharge, de pressions et d’objectifs inatteignables [était] confirmée par des attestations » ont confirmé la conscience du danger que l'employeur ne pouvait ignorer.
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